4-12-2005

 

Sommaire déclaration des justes causes et raison qui ont meu & meuvent le tres haut & tres puissant prince don Anthoine roy de Portugal, des Algarbes, & de faire, & de continuer la guerre, tant par mer que par terre, au roy de Castille, & à tous ceux qui lui donnent & donneront faveur, & aide en quelque maniere que ce soit, Tours - France, 1582

 

 

Este texto, que abaixo se transcreve a partir da versão digitalizada na internet pela Bibliothèque Nationale de France (BNF), é referido sob o n.º 569 - pgs. 94 na Bibliographia de D. Antonio I, Prior do Crato, XVIII Rei de Portugal (1534-1595) e seus descendentes, publicada por António de Portugal de Faria em 1910, em Leorne, impresso na Tipografia Raphaël Giusti.

O mesmo livro refere sob o n.º86 - pgs. 16 a colectânea Henrici Carolini Van Byler Libellorum rariorum partim editorum, partim ineditorum fasciculus primus, continens Josephi Teixerae de Portugalliae ortu, Regni initiis, et denique de rebus a regibus universoque regno praeclare gestis compendium ; ex fidelibus spectatissimorum Historicorum monumentis excerptum. Apud Jacobum Spikes, MDCCXXIII, 12.º, 20 – VI – 300 págs.  A pgs. 81-92 deste livro, figurará uma tradução alemã da mesma declaração, com o título Kurtze anzeig, Aufz was chaffen, under heblichen ursachen der Durchlenchiget, und Mach tigst furst, Antonius in Portugal, un Algarbien Koenig, bewegt den zu wasser und landt angesangenen, wider den Koenig zu Castillien, un dalle welche demselben mit gunstund hulff in einigen Weg zugethan seind verfolge, isto é, Breve notícia dos principais motivos que determinaram Sua Alteza o mui poderoso Príncipe António de Portugal e rei dos Algarves a continuar a guerra começada na terra e no mar contra o rei de Castela e contra todos os que o auxiliaram e socorreram. António de Portugal de Faria conclui que se trata do mesmo texto pela identidade do título e do tamanho. Este livro (ou colectânea) do Pastor  Hendrik Carel Van Byler existe também na BNF.  

 

 

SOMMAIRE DECLARATION des justes causes et raison qui ont meu & meuvent le tres haut & tres puissant prince don Anthoine roy de Portugal, des Algarbes, & c. de faire, & de continuer la guerre, tant par mer que par terre, au roy de Castille, & à tous ceux qui lui donnent & donneront faveur, & aide en quelque maniere que ce soit

Dom Anthoine par la grace de Dieu, Roy de Portugal, des Algarbes, de deça et de là la Mer d’Afrique, Seigneur de Guinee, de la conqueste et navigation du commerce d’Ethiopie, d’Arabie, Perse, et des Indes, et c. Sçavoir faisons à tous à qui il appertiendra, Combien que pour estre seul heritier masculin de la Royale maison de Portugal, et precedant en proximité de lignage, à tous aultres, tant de ligne masculine que feminine, comme estant filz aisné du Roy Dom Emanuel, apres le Roy Dom Jehan troisiesme, noz Seigneurs Ayeul et Oncle ; et que pour ces raisons, à sçavoir du droit de sang et de lignage, nous eussions peu justement apprehender la succession du Royaume dudict Portugal, et de ce qui en depend, comme estant le plus prochain heritier de feu de tres-heureuse memoire Dom Henriques nostre Seigneur et Oncle ; Toutesfois tant pour raison de l’Ordonnance faicte par nostre dict Seigneur et Oncle, par laquelle il vouloit, Que tous pretendants audict Royaume à mettre par devers la persone, leur droits et titres pour estre decidé, par la voye de droict et non des armes, à qui appartiendroit ledict Royaume; et par son Ordonnance, apres la mort estre decidé le mesme different par le jugement des Estatz dudict Royaume: Et comme aussi nous ne fussions ignorants  que plusieurs grand Princes, et Seigneurs y pretendoyent : comme la tres-chrestienne Royne mere du Roy de France, le Roy de Castille, la Duchesse de Bragance, le Duc de Savoye, et le filz du Prince de Parme : Toutesfois n’aymant rien plus que nous conformer à la bonne volonté et intention de nostre-dict Seigneur et Oncle, tant pour l’amour, et respect que nous portons à la Justice, que pour le repos des pauvres subjectz desdicts Royaumes, nous nous sommes tousjours abstenus des voyes de faict, et n’avons voulu avoir recours à aultre chose qu’à la justice : esperants que Dieu bous feroit la grace de defendre, et maintenir nostre bon droit, et que tous les Princes et Potentats de la Chrestienté, congnoissants iceluy nostre droit, et le chemin que nous avons tenu, nous ayderoyent à nous maintenir en noz terres, et Seigneuries : ou si par la violence d’aucun nous en estions dechassez, qu’ilz voudroient employer leur moyens pour nous restablir en nosdicts Royaumes, terres, et Seigneuries, dont nous aurions esté injustement depossedez : Si est ce que Dom Philippe Roy de Castille du vivant dudit feu Roy Dom Henriques, n’auroit voulu se representer, ny autre pour luy, pour faire cognoistre le droit par luy pretendu audict Royaume ; Ainsi se seroit de long temps preparé pour envahir par force, et tyranniquement nosdicts Estatz : Outre que par corruptions d’aucuns de nos subjectz, auroit interverti tous les moyens que nous pourrions avoir, pour nous defendre contre son invasion, et violence; ce que nous n’aurions peu empescher, tant pour estre encore vivant ledict Roy Dom Henriques, et nous poursuivis par les meschantes practiques du Roy de Castille, que pour après la mort dudict feu Roy n’avoir rien voulu attenter que par voye de justice, et par le jugement des Estatz des païs, ausquels seulz appartient le jugement, et la decision de tel different. Et puis apres seroit à main armée soubz la conduite du Duc d’Alve personne odieuse à tout le monde, et vray instrument de tyrannie entré en nosdictz Royaumes : Nous d’aultre part, estants les Estatz si prests d’estre opprimés, aurions esté par iceuz declairé vray Roy desdicts Royaumes, et heritier desdits Roys, receu par le peuple, et declairé pour tel : Et combien tant pour raisons des forces de longue-main apprestees par ledit Roy de Castille, de plusieurs nations, comme de Lantzknechts Italiens et Castillans, nous n’aurions peu, en si peu de temps, nous preparer assez suffisamment pour resister à telles forces : joinct aussi que la plus part des Gouverneurs, et autres personnes de charge et authorité estoyent ja gaignees et corrompues par ledit Roy de Castille, Au moyen de quoy une bonne partie des moyens de nous deffendre nous estoit ostée : Ce neanmoins sçachants que le devoir d’un vray Roy est d’exposer sa personne, quand le cas y eschet pour son peuple contre la tyrannie de l’ennemy, nous nous serions presentez en personne en deux batailles rangées contre les grandes forces dudit Roy de Castille ; esquelles la volonté de Dieu a esté telle que nous ayons receu perte, dont est ensuyvi que ledit Dom Philippe e eu entrée libre par toutes les villes de nosdits Royaumes : Ce neanmoins lors que nous estions contraints de nous tenir és montaignes, et lieux de difficile acces, nous auroit  poursuivy par toutes les voyes qu’il auroit peu et indignes de tous Princes portant tiltre de Roy, jusque à faire publier par Ordonnances levës et affichees par tous les endroits publicz de nostredict Royaume, Qu’à celluy qui luy porteroit nouvelle de nostre mort, il donneroit trente mil escuz : ou à qui nous tueroit, et osteroit la vie par quelque moyen que ce fust, lui donneroit trente mil escuz de rente, et un Duché s’il estoit de qualité pour le tenir : Nous a faict poursuivre plus cruellement, que n’avons esté par les Barbares, et ennemis de la Chrestienté, quand nous avons esté entre leurs mains prisonniers, apres la desfaicte de feu de tres-louable memoire le Roy Dom Sebastian nostre Seigneur, et Nepueu, que Dieu a receu en paix : Et neanmoins toutes ces cruelles poursuites, Dieu nous auroit delivrez de ses mains, et nous auroit faict la grace de pouvoir en personne faire remonstrance à plusieurs Roys, et Princes, et nomméement au Roy de France tres-chrestien, à la Royne sa mere, à la Serenissime Royne d’Angleterre, Monsieur le Duc de Brabant, et d’Anjou : des tors et griesues injures, que nous avons souffertes par ledit Dom Philippe Roy de Castille : Lesquelz Princes, ayants entendu nostre droit, et que par toutes Loyx celuy doibt descheoir de ses pretensions, qui vient avec main armée occuper la chose litigieuse ; estant és termes de droit, et de justice : Aussi que tous Roys et Princes voysins ont interest, à ce que autres Roys ne soyent par telz meschants et ellicites moyens depossedez de leurs heritages : Et pour contraindre ledict Roy de Castille de reparer et emender les tors à nous faictz et au prejudice de tous aultres Roys, à raison qu’ilz feroyent de tresmauvais et pernicieux exemple pour toute la Chrestienté : Pour ces raisons plusieurs desdits Princes nous ont liberalement assistez de leurs moyens, à l’ayde desquelz et aussi à noz depens, aurions mis nos ……… armées, tant par mer que par terre, tant pour conserver les terres, et Seigneuries, tant és Isles que terre ferme, d’Afrique, et des Indes Orientales, et de l’Amerique, que pour dechasser ledit  Dom Philippe, de ce qu’il nous detient injustement, et contre tout droit : esperant avec l’ayde de Dieu, que comme il a desja dissipé, tant par les ventz et tempestes, que par la valeur et industrie de noz bons et fidelles subjectz de nostre Isle de Terçera plusieurs armées dudit Roy de Castille, aussi qu’il nous donnera plaine victoire contre nostre ennemy, et maintiendra nostre droit et justice. Et d’aultant que plusieurs, et diverses nations ne sçachants pas quels seroient nos desseins et moyens, pourroyent par mauvaise volonté, ignorance, ou aultrement traicter, traffiquer, et negotier és terres qui sont à present subjectes qudit Roy de Castille, et tenants son party : Nous avons bien voulu par cette notre Ordonnance, et declaration publique, faire entendre et cognoitre à un et chacun à qui il appertiendra, combien que nous ne desirons endommager Prince aucun, ou Republique, sinon ledit Roy de Castille usurpateur de nosdits Royaumes, et au contraire entretenir avec tous autres, bonne amitié et intelligence : Si est ce que nous ne pourrions, que, suivant le droit des Gens, ne soyons contraints par tous moyens empescher ceux qui en façon quelconque voudront ayder, ou secourir de vivres, munitions de guerre, d’argent, conseil ou aultrement de chose aucune nostre dict ennemy, A raison de quoy nous avons permis, et permettons; avons commande, et commandons, à tous nos gens de guerre, tant par mer que par terre, de courir sus, et exercer tout acte d’hostilité, contre tous ceux qui traffiqueront, traiteront ou negotieront, avec les subjectz, et tenants le party dudict Roy de Castille, et ses adherens: Pour ce est il, affin que personne n’en pretende cause d’ignorance, que nous avons faict publier la presente, és lieux esquelz nous avons pouvoir; et avons ordonné Copie estre envoyee és païs, et Royaumes estrangers, et Republiques maritimes, pour leur faire entendre ce que dessus, et les prier vouloir plustost nous ayder et favoriser en nostre bon droit, que non pas le Roy de Castille. usurpateur de nosdits Royaumes, et ennemy de toute la Chrestienté : Et neanmoins deffendons à tous nos gens de guerre, d’endommager en sorte quelconque; ainsi leur commandons de donner ayde et assistance à ceux qui auront saufconduit ou passe-port de nous, ou du Seigneur Pierre Dór, (estant à present pour nos affaires pres Monsieur le Duc de Brabant et d’Anjou, nostre bon frere, et les Estatz Generaux du Pays bas) ou d’autres par lui commis, et ayant son pouvoir pour cest effect en nostre nom, et nomméement Francisco Antonio de Sousa, nostre facteur en la ville d’Anvers.

 

Faict à Tours le quinziesme du Mois de May, Mil cinq cents quatre vingts et deux.